Réglementation française

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– RÉGLEMENTATION DE L’AIR SOFT GUN EN FRANCE –


Une réplique ou lanceur, n’est en aucun cas une réplique, c’est un jouet , avec une puissance inférieur au carabine à plomb des stands de tire à la foire, et apparenté à du modélisme qui se rapproche le plus possible de par leurs apparences de la réalité : donc il n’y a aucune déclaration obligatoire à effectuer.

Le transport des répliques par contre, de par leur apparences, est soumis à la même réglementation que le transport d’répliques a feu (hors de la vue et non opérationnel) donc il est  » obligatoire  » de transporter les répliques dans des sacoches appropriés, hors vue, avec la batterie et chargeurs démontés afin d’éviter les accidents et/ou incidents.

Pour ce qui est de l’usage dans le domaine privé (le domaine public étant réservé au transport), il est évident qu’il faut les utiliser sans risquer de choquer le voisinage.

Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l’apparence d’une réplique à feu

Le Premier Ministre, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;

Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;

Le Conseil d’État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art.1er L’offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une réplique à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu’ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joule et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l’article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 L’indication de l’énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l’article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d’emploi obligatoirement jointe.

Art.4 L’emballage ainsi que la notice d’emploi des produits visés à l’article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».

Art.5 Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
– 1° Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret ;
– 2° Le fait d’offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l’article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.

En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 131-41 du même code.

Art.6 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat et le secrétaire d’Etat à l’industrie sont chargés, chaucun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU
Le ministre de l’intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD
Le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat
MARYLISE LEBRANCHU
Le secrétaire d’Etat à l’industrie
CHRISTIAN PIERRET

Grade et uniforme :

Le port de l’uniforme est réglementé en France (cf. articles ci dessous). Notre activité nous amène, pour des raisons évidentes, à porter des tenues camouflées ou autres. Si celles-ci ne constituent pas forcément en elles-mêmes un uniforme, il nous a semblé nécessaire de clarifier certains points en relation avec la Loi. Même si c’est une évidence, rappelons que chacun d’entre nous assume les conséquences de ses actes. Nous invitons chacun des membres a bien prendre connaissance des textes évoqués.

Voici, par ailleurs, quelques réflexions libres sur ce thème. Faîtes-en ce que vous voulez. La question du port de l’uniforme et des insignes, porte sur une confusion possible avec des représentants des forces publiques. En cela, le port de tenues identiques à celles « d’uniformes reconnus », peut être problématique. A titre d’exemple, les tenues camouflées Centre Europe, sont identiques à celles utilisées par l’armée française, et le fait de les porter est peut-être problématique (si quelqu’un avait des infos là-dessus.). Le port de camouflages d’armées d’autres pays est-il une solution pour autant ? En quoi ne constituent-ils pas des « uniformes reconnus » ? Et le grand public fait-il bien la différence ? A notre avis, les tenues de type militaires que nous utilisons passent, mieux que des tenues civiles qui pourraient donner une image de type « entraînement guerilla banlieue ou terroriste ». Le côté camouflage annonce la couleur : « on va faire les zouave dans la forêt ». Une solution serait de casser le côté uniforme, en portant des camouflages différents pour la veste et le pantalon, ou encore en utilisant des camouflage de chasse. D’une manière générale, nous devons tous éviter de nous afficher en tenue complète (veste + pantalon) dans des lieux publiques. Imposons-nous de ne compléter nos tenues qu’une fois sur le terrain.

CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :

1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l’autorité publique ;
2º D’user d’un document justificatif d’une qualité professionnelle ou d’un insigne réglementés par l’autorité publique ;
3º D’utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.

CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d’utiliser un véhicule, ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R643-1

Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

CODE PENAL
(Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat)
Article R645-1

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction Française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi nº 64-1326 du 26 décembre 1964.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une réplique soumise à autorisation ;
2º La confiscation d’une ou de plusieurs répliques dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4º Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1º L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 ;
2º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.